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"Dol" en droit

" Dol "

Article 1116
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Définition de " dol "
 
On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manœuvres. Le dol est avec l'erreur et la violence un des trois vices du consentement. Il est donc sanctionné par la nullité. ( article 1116 du Code civil ). C'est la faute de l'une des parties contractantes qui a conduit à commettre une erreur. Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
 

Il faut donc des manœuvres pratiquées par l'une des parties, manœuvres faites dans l'intention de tromper l'autre partie : Machination, volonté de nuire, mise en scène, simple mensonge ou même le silence délibérément gardé.

Il faut que les manœuvres aient été la cause du contrat et que le consentement de la personne ait été vicié.

Élément psychologique : Le dol est forcément intentionnel.


Le dol doit être prouvé.

Le dol n'est sanctionné que s'il présente le caractère déterminant au dommage. Le vice caché s'entend de l'impropriété de la chose vendue à sa destination normale.

Il faut démontrer une manœuvre qui émane de l'une des parties au contrat, démontrer l'intention de tromper l'autre partie.

Il existe deux possibilités concernant le mensonge :

Concernant le silence, il est sanctionné alors qu'auparavant le législateur exigeait un fait positif.

C’est au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement, qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, et non à l'acheteur, demandeur en nullité de la vente, pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation.

Le vendeur non professionnel n'est tenu à une obligation d'information que pour les éléments dont l'acquéreur ne pouvait lui-même avoir connaissance. Pour le vendeur non professionnel, la preuve est plus délicate. Il faut démontrer que le contractant connaissait l'information.

Des éléments constitutifs du dol : exemples

Un arrêt du 20.12.95 de la 3e chambre civile de la cour de cassation indique que des personnes qui vendent leur maison sans révéler aux acquéreurs l’existence d’un grand projet immobilier contigu au bien vendu et qui privent la maison de son principal intérêt : sa luminosité, sont en tort. La personne achète, mais dès lors que le contractant savait que la luminosité était l’élément déterminant pour le partenaire, la cour de cassation a approuvé l’appel.

La connaissance d'un projet immobilier sur le terrain voisin - Projet de nature à priver le jardin de l'ensoleillement, privation qui aurait été déterminante pour l'acquéreur - justifie légalement la décision d'annuler une vente; la cour d'appel qui, ayant constaté que la présence d'un jardin à l'ensoleillement duquel les garages et remises, alors existants, ne faisaient pas écran, avait été le critère déterminant du consentement des acquéreurs. Ce que les vendeurs ne pouvaient ignorer, avant la vente c'est qu'un projet immobilier allait se réaliser sur le terrain voisin de nature à priver l'appartement du principal intérêt que les acquéreurs y trouvaient. S'ils avaient volontairement négligé de les en informer, c'est une réticence dolosive.

Les vendeurs peuvent avoir commis un dol. Ils peuvent avoir méconnu une obligation de renseignement alors que, le fait  était un fait incertain relevant d'une simple éventualité et  les vendeurs n'étant pas des professionnels de l'immobilier, leur obligation de renseignement ne saurait être imputée à faute.

Avoir raison n'est pas toujours la meilleure défense sur le plan juridique. La loi est parfois pleine de pièges. Les agences peuvent habilement se défiler, les avocats laissent  les clients ( non professionnels donc ) proposer leur défense et le plaignant peut être très habile et faire signer des membres de sa famille contre les propriétaires et sans preuve. C'est un camp contre l'autre. Conclusion, la somme demandée est divisée, pas les frais.

Cela a été le cas pour un chalet vendu alors qu'il y avait des travaux devant. Le permis pour la construction d'un immeuble devant ce chalet, a été accordé, après la vente du chalet lui-même ( preuves à l'appui donc ).  Les vendeurs comme l'acheteur voyaient les travaux, pouvaient se renseigner, mais rien de concret ne filtrait... La personne qui a dressé un procès pour dol ( bien informée sur les lois, bien soutenue par des avocats amis, les nouveaux voisins, les agences locales etc... ) a, cependant,  en première instance, été déboutée... affaire à suivre ???. En seconde instance, elle a fait signer des papiers par plusieurs membres d'une même famille en changeant les noms de famille, signatures qui accusaient le vendeur d'avoir été au courant. Cela a suffi pour condamner ( somme demandée divisée par deux cependant ). Et pourtant le permis n'avait été accordé qu'après la vente et les travaux devant étaient autant visibles pour l'acheteur que pour le vendeur.


Date de création : 02/01/2008 • 18:04
Dernière modification : 07/09/2013 • 10:35
Catégorie : Droit et droits
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